Strasbourg, France

Le tribunal administratif oblige Strasbourg à transmettre des documents administratifs



A Strasbourg, les démarches sont longues et laborieuses pour avoir accès à des documents administratifs communicables. La CADA a été saisie plusieurs fois dans le cadre de mon affaire.

La CADA est une autorité administrative indépendante qui donne un avis suite à une saisine par des personnes (physiques ou morales) qui se sont vues opposer une décision défavorable en matière d’accès aux documents administratifs ou de réutilisation des informations publiques.

Malgré tout, j'ai été obligée de saisir le tribunal administratif de Strasbourg en 2018.

Le comité d'éthique pour le pacte de la démocratie avait rendu un avis en septembre en 2019 

"Le Comité d’éthique adjure l’administration et les élus de mettre un terme aussi rapidement que possible à cette situation : la chose jugée doit être immédiatement et intégralement exécutée, les avis de la Commission d’accès aux documents administratifs doivent être suivis, la publicité des documents administratifs doit être assurée. Ni l’État de droit, ni la démarche d’exemplarité solennellement entreprise par la Ville ne peuvent s’accommoder de la regrettable situation ainsi créée et prolongée. Il appartient à chacun, à son niveau de responsabilité, et, singulièrement, aux élus, de veiller à un rétablissement de la situation.
Le Comité d’éthique tient à saluer la persévérance de la personne qui l’a saisi de ces questions. Les refus, voire les rebuffades qu’elle a eu à affronter sont également fort peu conformes avec les principes énoncés dans le Pacte pour la démocratie à Strasbourg."
J'en avais fait référence dans mon argumentation. La ville l'avait remise en cause alors qu'elle fait partie du comité d'éthique. 

Les avis Cada qui sont mentionnés dans ce jugement sont consultables sur le site de la Cada. C'est pour cela que j'ai laissé le nom de la rue et des établissements Aedaen. :

Avis 20171111 Séance du 24 mai 2017,
Avis 20172451 Séance du 7 septembre 2017
Avis 20173244 Séance du 14 septembre 2017
Avis 20176054 Séance du 22 mars 2018

Mon avocat Me Bizzarri est un excellent avocat de droit administratif, d'une grande rigueur et d'un grand professionnalisme. Je le remercie encore par cet article de m'avoir défendue. 

Remarques : Les arrêtés municipaux ne sont tous pas dans les archives. Il vous faut encore aller de service en service pour les demander.. 

J'ai transmis ce jugement à la Cada à titre d'information, mais aussi aux candidats à l’élection municipale de Strasbourg. En espérant que la prochaine municipalité, soit plus respectueuse de la transparence démocratique, car pour l'instant à Strasbourg, comme dirait Talleyrand :

On peut violer les lois sans qu'elles crient.
______________________

Tribunal administratif de Strasbourg 
N°1801569, 1803877

Audience du 20 février 2020
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2020

Vu les procédures suivantes :

    I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°1801569, le 7 mars 2018, le
15  décembre  2019  et  le  16  février  2020,  Mme  S. G...,  représentée  par  Me Bizzarri, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le Maire de Strasbourg sur la réclamation préalable formée par lettre du 16 septembre 2017 tendant à l’octroi d’une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi suite à la rétention de documents administratifs ;

2°) de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner, à titre subsidiaire, la commune de Strasbourg à lui verser un euro symbolique en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 5 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
  • la forclusion de la requête n’est pas établie ;
  • par des avis n°20171111 du 24 mai 2017, n°20172451 du 7 septembre 2017 et n°20173244 du 14 septembre 2017 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a estimé que les documents qu’elle a sollicités auprès de la commune de Strasbourg sont communicables sur le fondement des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
  • l’absence de communication de ces documents s’assimile à un refus illégal ;
  • le refus de communication des documents demandés n’est en rien lié à une imprécision de la demande de Mme G... mais bien intentionnel et vise à empêcher la requérante de se constituer des preuves à l’appui de ses prétentions ;
  • les mains courantes communiquées sont incomplètes en ce qu’elles ne couvrent que la période du 1er avril 2017 au 11 avril 2018 ;
  • la commune de Strasbourg reconnaît avoir tenu un relevé des mesures acoustiques du patio, menées en juin 2017 ;
  • la demande de communication de documents administratifs n’a rien d’abusif ;
  • les dossiers d’autorisation temporaire d’occupation du domaine public et de transfert d’exploitation d’un débit de boisson de 4ème catégorie, ainsi que les avis relatifs à ces demandes, n’ont pas été communiqués ;
  • en refusant à plusieurs reprises de lui délivrer les documents sollicités, la commune de Strasbourg a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; la rétention d’information opérée par la commune de Strasbourg n’a fait qu’accroître le préjudice d’agrément qu’elle subit.

Par des  mémoires  en  défense,  enregistrés  le  13  juin  2018,  le  13 janvier  2020  et  le 6 février 2020 la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
  • la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
  • elle a communiqué une grande partie des documents demandés ;
  • les demandes de Mme G... présentent un caractère abusif ;
  • les autres moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

    II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°183877, le 21 juin 2018, le  30 novembre  2019  et  le  16  février  2020,   Mme S.   G...,   représentée   par Me Bizzarri, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le Maire de Strasbourg sur sa demande de communication de documents administratifs par lettre du 16 septembre 2017 ;

2°) d’enjoindre à la commune de Strasbourg de lui communiquer les documents administratifs sollicités dans un délai de 20 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du   10 juillet 1991.

Elle soutient que :
  •  la forclusion de la requête n’est pas établie ;
  •  par un avis n°20176054 du 22 mars 2018 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a estimé que les documents qu’elle a sollicités auprès de la commune de Strasbourg sont communicables sur le fondement des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’absence de communication de ces documents s’assimile à un refus illégal ;
  •  concernant les mesures acoustiques du patio réalisées en novembre et décembre 2016, le refus de communication des documents demandés n’est en rien lié à une imprécision de la demande de Mme G... mais bien intentionnel et vise à empêcher la requérante de se constituer des preuves à l’appui de ses prétentions ;
  • les mains courantes communiquées sont probablement incomplètes ;
  • la commune de Strasbourg reconnaît avoir tenu un relevé des mesures acoustiques du patio, menées en juin 2017 ;
  • la demande de communication de documents administratifs n’a rien d’abusif.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2018, le 11 décembre 2019 et le 6 février 2020 la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
  • la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
  • elle a communiqué une grande partie des documents demandés ;
  • les demandes de Mme G... présentent un caractère abusif ;
  • les autres moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés;

Mme G... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :
  • le code des relations entre le public et l’administration ;
  • la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
  • le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. T. G... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
  •    les conclusions de Mme L..., rapporteure publique,
  •    et les observations de Me Bizzarri, représentant Mme G..., et de Mme T..., représentant la Commune de Strasbourg.
Une note en délibéré présentée par Mme G... a été enregistrée le 20 février 2020.

Considérant ce qui suit :

    1. Les requêtes susvisées n°1801569 et n° 1803877 présentées par Mme G... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

    2. Madame G... est riveraine des débits de boisson enregistrés sous l’enseigne « AEDAEN Place », situés au 4-6 rue des aveugles à Strasbourg, dont elle estime être victime des nuisances sonores et olfactives que leur activité génèrerait depuis leur ouverture en février 2016. Par courriers du 23 janvier 2017, du 15 mars 2017, du 10 avril 2017, du 23 mai 2017, du 1er juin 2017 et du 26 juillet 2017 elle a demandé au maire de Strasbourg, à titre personnel ou au nom d’un collectif de riverains, de lui communiquer plusieurs documents relatifs à ces établissements, notamment les autorisations administratives d’exploitation ou d’occupation du domaine public, les résultats des études acoustiques, le dossier de permis de construire ou les extraits de plaintes et de mains courantes les concernant. La commune de Strasbourg a partiellement satisfait à ses demandes en lui transmettant l’étude d’impact relative au dossier ERP, une partie des plaintes et dénonciations relatives aux nuisances sonores, une partie des documents relatifs à l’exploitation des terrasses et le dossier de permis de construire. Par courrier du 16 septembre 2017, elle demande néanmoins à la commune de Strasbourg de lui transmettre les autres documents demandés sur le fondement des avis favorables en ce sens n°20172451 et n°20173244 de la CADA en date des 7 septembre 2017 et 14 septembre 2017 ainsi que le procès-verbal de constat des infractions pour construction sans autorisation des pompes à chaleur dressés contre la société gérante des établissements en cause. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont Mme G... demande l’annulation.

Sur l’étendue du litige :

    3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Strasbourg a versé au dossier, dans le cadre de la présente instance, un procès-verbal dressé le 17 avril 2018 constatant l’infraction à la réglementation d’urbanisme en ce qui concerne la pose de climatiseurs sur la toiture des établissements en cause, des mains courantes et des rapports d’intervention de la police municipale à compter du 1er avril 2017, les arrêtés préfectoraux portant transfert de licence IV au profit des établissements  AEDAEN, l’arrêté préfectoral du 2 août 2011 portant heure de fermeture des débits de boisson, les arrêtés préfectoraux portant dérogation à cet arrêté en ce qui concerne les établissements AEDAEN, les autorisations municipales relatives à l’installation des terrasses pour les établissements AEDAEN lors des période estivale 2017 et hivernale 2017-2018. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet en tant qu’elle refuse la communication des documents énumérés dans le présent point sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur la recevabilité de la requête :

    4. Le délai de recours contentieux contre une décision implicite résultant du silence de l’administration ne court qu’à condition qu’un accusé de réception de la demande ait été délivré. Il n’est pas contesté qu’aucun accusé de réception n’a été délivré à Mme G... à l’occasion du dépôt de sa réclamation ayant donné lieu à la décision implicite contestée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Strasbourg, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu’être écartée.

Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le caractère abusif de la demande de Mme G... :

    5. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. (…) L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».

    6. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de communication de documents administratifs émanant de Mme G... concernent un sujet circonscrit et des documents précis ayant trait à des nuisances sonores en lien avec des débits de boissons dont elle est riveraine. Dans ces conditions, et malgré les très nombreux courriels et appels téléphoniques qu’elle a adressés en ce sens à la commune de Strasbourg, et quelle qu’en eût été la forme, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la demande de la requérante serait, dans les circonstances de l’espèce, abusive au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre l’administration et le public.

Sur le surplus de la demande de Mme G... :

    7. Dans le dernier état de ses écritures, Mme G... soutient que les résultats des mesures acoustiques réalisées en fin d’année 2016 concernant les nuisances sonores des équipement techniques extérieures, ainsi que ceux du mois de juin 2017 concernant celles du patio du bâtiment situé 4 rue des Aveugles, qu’une partie des mains courantes déposées avant avril 2017 par les riverains, que les autorisations relatives à l'installation des terrasses estivales 2017 et hivernales 2017/2018 avec les documents associés, notamment les avis des services municipaux, des services de police et autres, ainsi que les plans et le document accordant à l’exploitant la licence IV de vente de boissons alcoolisées pour les trois établissements, avec l'ensemble des documents annexés, notamment les avis des services municipaux, préfectoraux et autres, ne lui ont pas été communiquées par la commune de Strasbourg.

    8. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’elle n’était pas en mesure de communiquer les mesures acoustiques du patio menées en juin 2017 dès lors qu’aucun rapport  de mesures à proprement parler n’a été élaboré en raison du caractère non concluant des mesures relevées, la commune de Strasbourg n’établit, ni même allègue, l’absence de données. En se bornant à déclarer tenir à la disposition de la requérante les données acoustiques brutes, elle n’établit pas davantage le caractère inachevé de ces documents. En outre, malgré le caractère imprécis de sa demande, la requérante est fondée à se voir communiquer, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, les études acoustiques réalisées entre le 24 novembre 2016 et le 16 décembre 2016 relatives aux nuisances sonores générées par le fonctionnement des équipements techniques extérieures des établissements AEDAEN.

    9. En deuxième lieu, il est constant, comme il a été dit au point 2 que la commune a communiqué les plaintes et mains courantes de riverains de l’AEDAEN adressées au maire de Strasbourg à compter du 1er avril 2017. Si la requérante soutient qu’il existe d’autres plaintes antérieures à cette date, il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception du dépôt de ses propres mains courantes, dont elle est en possession, elle ne l’établit pas formellement. Par suite sa demande concernant ce point ne peut qu’être rejetée.

    10. En troisième, s’il est constant, comme il a été dit au point 3 que la commune a versé au dossier les autorisations relatives à l’installation des terrasses pour les établissements AEDAEN Place, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne s’est pas vu communiquer les dossiers de demande de ces autorisations comprenant notamment les avis des différents services et autorités concernées.

    11. En dernier lieu, s’il est constant, comme il a été dit au point 3 que la commune a versé au dossier les trois autorisations de transfert et d’exploitation d’un débit de boisson licence IV pour les établissements AEDAEN « Gallery », AEDAEN « Brasserie » et AEDAEN
« Pizzeria », il ressort des pièces du dossier que la requérante ne s’est pas vu communiquer les
dossiers de demande de ces autorisations comprenant notamment les avis des différents services et autorités concernées.

    12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 10 et 11, que la décision implicite par laquelle la commune de Strasbourg a refusé de communiquer les mesures acoustiques du patio menées en juin 2017, les études acoustiques de la fin d’année 2016 relatives aux nuisances sonores générées par le fonctionnement des équipements techniques, les dossiers de demande avec les avis des services concernés concernant les autorisation temporaire d’occupation du domaine public et les dossiers de demande avec les avis des services concernés concernant l’autorisation de transfert et d’exploitation d’un débit de boisson licence IV, doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

    13. En raison du motif qui la fonde l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse de communiquer les documents mentionnés aux points 8, 10 et 11, implique nécessairement, que ces mesures soient communiquées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Strasbourg de communiquer ces documents à la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme G....

    14. Le surplus des conclusions à fin d’injonction ne peut en revanche qu’être rejeté.

Sur la responsabilité de la commune de Strasbourg :

    15. Il résulte de l’instruction que la circonstance, à la supposer établie, que la requérante subisse des désagréments à raison des nuisances sonores et olfactives générées par les établissements AEDAEN est dépourvue de tout lien de causalité direct avec le refus de communication des documents contesté. A ce titre, la requérante n’établit pas dans quelle mesure elle aurait été privée de faire valoir ses droits en justice dès lors que son droit à un recours effectif en vue de se faire communiquer les documents en litige est garanti. En outre, le préjudice d’agrément qu’elle allègue, consécutif au refus de communication des documents en litige, n’est pas caractérisé. Par suite, la responsabilité de la commune de Strasbourg ne saurait être engagée.

    16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin indemnitaire présentées par Mme G... ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

    17. La requérante a été admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi  du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bizzarri, avocat de Mme G..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le versement à Me Bizzarri de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la commune de Strasbourg en tant qu’elle refuse la communication des documents mentionnés au point 3.

Article 2 : La decision attaquée de la commune de Strasbourg est annulée en tant qu’elle refuse de communiquer les documents mentionnés aux points 8, 10 et 11.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Strasbourg de communiquer à Mme G... les documents mentionnés aux points 8, 10 et 11 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve que Me Bizzarri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive  de  l’État,  la  commune  de  Strasbourg  versera  à  Me Bizzarri  une  somme  de  1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme S. G... et à la commune de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2020.

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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