1 Parc de l'Étoile, 67000 Strasbourg, France

Bruit : Condamnation de la Ville de Strasbourg pour carence fautive

 Cela fait depuis 1999 que je vis dans la rue des aveugles. J'ai d'abord vécu avec mon frère puis en 2005, j'ai décidé d'aménager dans le même immeuble car un appartement s'est libéré. Quand en 2016, bar, restaurant, pizzeria, et plus tard une galerie se sont installés dans ma rue, ma vie a été complètement bouleversée.

J'ai entamé trois recours devant tribunal administratif à ce sujet :

Cette année, le tribunal administratif de Strasbourg a rendu son jugement sur la mise en jeu de la responsabilité de la commune de Strasbourg pour carence fautive de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Il a condamné la ville à m'indemniser. 

Je remercie Benjamin Bizzarri de m'avoir défendue, mais aussi l'Association Anti Bruit de Voisinage (A.Ab.V), ainsi que mes amis et tous ceux qui m'ont soutenue. 

Je ne porte aucune appréciation sur la décision rendue. Le lecteur se fera lui même son opinion. Je pense qu'il est important d'informer, c'est pour cela que j'ai décidé de le publier sur mon blog. 

J'ai volontairement anonymisé le nom des magistrats et autres 



Tribunal administratif de Strasbourg n°1802099 du 25 mai 2021

N° 1802099

Mme G...
M. G...Rapporteur
M. S...Rapporteur public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal administratif de Strasbourg (5ème chambre)

Audience du 11 mai 2021
Décision du 25 mai 2021

49-04-02
60-01
C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2018, 11 octobre 2020 ainsi que les 15 janvier, 24 janvier et 1er mai 2021, Mme G..., représentée par Me Bizzarri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la commune de Strasbourg à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
2°) d’enjoindre à la commune de Strasbourg, à titre principal, de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les nuisances subies par la requérante, et, à titre subsidiaire, de prononcer la fermeture administrative définitive des établissements AEDAEN Place ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 720 euros au titre des dépens de l’instance et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les établissements AEDAEN génèrent de nombreuses nuisances sonores qui ont été établies par plusieurs séries de mesures acoustiques et expertises et un constat d’huissier, qui ont été dénoncés par une multitude de riverains, et rapportées par plusieurs témoins ;
- la requérante a dénoncé les nuisances avec force par de multiples alertes et de plaintes auprès des services de la commune ;
- dès lors ces nuisances présentent un caractère excessif ;
- la commune Strasbourg n’a entrepris aucune action pour faire cesser les nuisances émanant des établissements AEDAEN, elle s’est bornée à procéder à des rappels à la règlementation ;
- elle a parallèlement procédé à l’autorisation et l’extension des autorisations de terrasses alors qu’au demeurant la configuration de la rue n’est pas propice, a donné des avis favorables au renouvellement des ouvertures tardives dérogatoires alors même que la police municipale faisait part de telles nuisances, a donné des avis favorables à l’octroi de nouvelles licences IV alors que la police municipale émet des avis défavorables ;
- la commune a refusé de constater des infractions à la police de l’urbanisme et retenu volontairement des documents administratifs ;
- il s’agit ainsi d’une carence du maire de Strasbourg dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice certain d’agrément, un préjudice de carrière et un préjudice moral et des troubles du sommeil avec un syndrome anxio-dépressif évalué à la somme de 50 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juin 2018, 10 décembre 2020, et les 14 janvier, 1er et 2 février 2021, la commune de Strasbourg, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux et en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, présenté par la commune de Strasbourg, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 5 février 2021, le tribunal a informé les parties de qu’il est susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions de Mme G... tendant à demander au tribunal d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Strasbourg de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les nuisances subies ou, à titre subsidiaire, de fermer les établissements en cause sont irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, la requérante a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.

Par un mémoire, enregistré le 15 févier 2021, la commune de Strasbourg a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.

Mme G... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 31 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ; Vu :

- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.

 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. G.. ;
- les conclusions de M. S..., rapporteur public,
- les observations de Me Bizzarri, représentant Mme G... et de M. G., représentant la commune de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... est locataire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis 4 rue des aveugles à Strasbourg. Le 14 octobre 2015, la commune de Strasbourg a délivré à la SAS Miller & EAGLE un permis de construire pour la création d’un restaurant, d’un bar et d’une pizzeria au 6 rue des aveugles. Les établissements AEDAEN « Art Every Day and Every Night » ont été ouvert au cours de l’été 2016. Mme G... demande au tribunal de condamner la commune de Strasbourg à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime subir depuis l’ouverture des établissements précités en raison de la carence du maire de la commune de Strasbourg dans l’utilisation de ses pouvoirs de police, malgré l’existence de nuisances.


Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code: « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».

3. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par la requérante dans ses écritures complémentaires, d’une part, qu’elle a saisi la commune de Strasbourg d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 10 octobre 2017 et, d’autre part, qu’en l’absence de délivrance d’un accusé de réception ou de notification d’une décision expresse comportant l’indication des voies et délais de recours, lesdits délais ne lui sont pas opposables. Par suite, les fins de non-recevoir, soulevées en défense par la commune de Strasbourg, doivent être écartées.


Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2542-4 du même code : « Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2212-2. Le maire a également le soin : 1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ; (…). ».

5. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.

6. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites tant par la requérante que par la commune elle-même que suite à l’ouverture des établissements AEDAEN, des équipements d’extraction d’air ont été installés et ont entraîné d’importantes nuisances sonores pour le voisinage et notamment Mme G.... Des mesures acoustiques ont été réalisées à plusieurs reprises chez plusieurs membres du voisinage dont la requérante le 16 janvier 2018, et ont mis en avant le fait que les nuisances sonores étaient de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé de l’homme. Ces éléments sont également corroborés par les nombreuses attestations produites, le constat d’huissier dressé les 16 août, 6 septembre et 12 septembre 2019, l’introduction de procédures judicaires à l’encontre de la société en cause en vue de faire cesser ces nuisances, et la création d’une association de voisinage.

7. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si le maire de la commune de Strasbourg a adressé de multiples courriers à la société en cause pour tenter de résoudre l’intensité des nuisances sonores, il n’a pas adopté de mesures plus contraignantes alors que, d’une part, les équipements d’extraction en cause avaient été mis en place sans autorisation d’urbanisme et que, d’autre part, parallèlement, le maire accordait à la société gestionnaire des établissements AEDAEN des autorisations d’occupation du domaine public et émettait des avis favorables à l’attribution d’autorisation d’ouvertures tardives et dérogatoires pour ces établissements.

8. Par suite, il résulte de l’instruction que les nuisances sonores émanant des équipements d’extraction, associées à celles émanant des établissements et de la clientèle, ont été excessives et d’une gravité telle que le maire de la commune de Strasbourg a commis en s’abstenant de prendre d’autres mesures, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence de démonstration d’un éventuel préjudice professionnel, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par la requérante en les évaluant à la somme globale de 7 000 euros.

9. Enfin, si les frais d’huissier exposés par la requérante ne constituent pas des dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il s’agit néanmoins de frais utiles à la résolution du litige et Mme G... est dès lors fondé à en demander le remboursement. Il y a donc lieu de condamner la commune de Strasbourg à verser à la requérante la somme sollicitée de 720 euros.


Sur les conclusions à fin d’injonction :

10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ».

11. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que la commune de Strasbourg prenne une mesure dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de Mme G... tendant à demander au tribunal d’enjoindre à la commune de Strasbourg de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les nuisances subies ou, à défaut, de prononcer la fermeture des établissements AEDAEN doivent être rejetées.


Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».

13. La requérante étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bizzarri, avocat de Mme G..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le versement à Me Bizzarri de la somme de 1 500 euros.


D É C I D E :

Article 1er : La commune de Strasbourg est condamnée à verser à Mme G... la somme globale de 7 720 (sept mille sept cent vingt) euros.

Article 2 : La commune de Strasbourg versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bizzarri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme  G..., à Me Bizzarri et à la commune de Strasbourg

Remarques de Tomate Joyeuse

N'hésitez pas à consulter les autres articles concernant Strasbourg sur mon blog.

Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter ou bien par email pour recevoir les nouveaux articles du blog (gratuit et sans spam)


Commentaires

Form for Contact Page (Do not remove)